Voici donc quelques modèles de contrats , il s'agit de véritables contrats, qui sont le fruits de négociations, donc à vous de vous en servir de bases et de les faires évoluer. Bon courage.......

CONTRAT D'ENGAGEMENT D'UN GROUPE D'INTERPRETES

1-ENGAGEMENT --- 2 -DROITS CEDES --- 3 - GARANTIE --- 4 - REMUNERATION FORFAITAIRE ---
5 - REMUNERATION PROPORTIONNELLE
--- 6 - CONDITIONS GENERALES --- 7 ANNEXE

CE CONTRAT NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT POUR TOUT MEMBRE DU GROUPE DE PERCEVOIR DIRECTEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE DONT IL EST MEMBRE TOUTE REMUNERATION DUE PAR L'APPLICATION DE LA LOI (NOTAMMENT COPIE PRIVEE ET REMUNERATION EQUITABLE)


Identification des interprètes
Identification du Producteur (ci-après dénommé "le Producteur") xxxxxx
Identification du Programme Audiovisuel (ci-après dénommé "le Film, l'émission ....... ")
Titre :xxxxxxx
Réalisateur:xxxxxx
Prestations, :xxxxxxxx
Particularités :xxxxxx
ci-après dénommés "xxx" représentés par Période d'engagement
Nbre d'heures:
Lieu des prestations
Conditions particulières Identifications de(s) ouvre(s)
Titre(s): 1 ..1 - 2 - 3 - ...

1-ENGAGEMENT
Le Producteur engage les membres du Groupe xxxxxxx au statut d'intermittent du spectacle pour une durée déterminée conformément aux usages dans le secteur de la production audiovisuelle, pour une période précisée ci-dessus, afin d'interpréter la musique originale, de la bande sonore du Film, aux conditions définies ci-après.
Conformément à l'article L212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, le Groupe xxxxxx autorise la fixation de son interprétation, sa reproduction, et sa communication au public par tout moyen, en synchronisation avec les images du film.

2 - DROITS CEDES ---
Il est entendu que la signature du présent contrat entraîne cession à titre exclusif par le Groupe xxxxx au Producteur, qui pourra en consentir, après accord systématique du groupe xxxxx , cession ou licence, de l'ensemble de ses droits ci-dessous définis, pour le Monde entier et pour la durée légale prévue à l'article L212-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le droit de diffuser ledit enregistrement par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, dont notamment la vidéo, la radiodiffusion, la télédiffusion (par onde, câble, satellite... ), le cinéma, en toutes versions, en toutes langues, sur tous supports et tous formats, et ce tant dans le secteur commercial, public que privé, en vue d'une réception domestique et / ou collective.
Le droit de reproduire l'enregistrement de la musique, associé aux images du programme en vue d'établir tous originaux, doubles et copies, sur tous supports, notamment pellicules film, bande vidéo, support multimédia, ou tout autre inconnu à ce jour et ce tant pour le film que pour la bande annonce, tant en version originale qu'en version doublée ou sous-titrée.
Le droit de reproduire ou faire reproduire, sous quelque forme que ce soit, la musique originale sur phonogrammes (tout support permettant la reproduction du son notamment les disques et les bandes magnétiques, par tous moyens qu'ils soient basés sur des procédés mécaniques, magnétiques, acoustiques, numériques, optiques ou tout autre) ou vidéogrammes (la fixation de toute séquence synchronisée d'images et de sons reproduisant l'ouvre, quel qu'en soit le procédé), ou sur support multimédia (tout support incorporant un ou plusieurs des éléments suivants : texte, son, images fixes, images animées, programmes informatiques dont la structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant interactivité), étant entendu que le Producteur aura le droit exclusif de fabriquer ou de faire fabriquer, de vendre ou de faire vendre sous telle rubrique, étiquette, ou marque de son choix, dans le monde entier, pour tout usage privé ou exécution publique y compris la radiodiffusion, la télévision et le cas échéant, l'exploitation cinématographique.


A cet égard, le Producteur envisage de réaliser indépendamment de la Bande Originale du Film une compilation regroupant différents enregistrements dont celui objet des présentes, ce à quoi le Groupe xxxxxx donne d'ores et déjà son plein accord, étant précisé qu'en cas de réalisation de ladite compilation, le Groupe xxxxxx recevra, en sus du salaire versé à chaque membre du Groupe xxxxxx , la rémunération proportionnelle telle que prévue à l'article 5 ci-après.


- Le droit d'utiliser cet enregistrement sous toute forme (jingles etc ... ) par tout mode de communication au public, pour la publicité et la promotion du film.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement y compris par extrait pour la sonorisation de toute ouvre audiovisuelle (film ou vidéo) ou spectacle vivant.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement pour la publicité sonore audiovisuelle. - Le droit d'utiliser l'enregistrement de son interprétation séparément du support image du film.

3 - GARANTIE
Le Groupe xxxxxx déclare qu'il est libre de consentir la présente cession, qu'il n'a consenti aucun droit sur l'enregistrement de son interprétation, objet des présentes et qu'en conséquence rien ne s'oppose à la présente cession.
Il garantit expressément le Producteur des conséquences de toute déclaration inexacte.
Le Groupe xxxxx reconnaît au Producteur la qualité de Propriétaire exclusif de support matériel, à savoir la bande sonore, qui incorpore son interprétation.


4 - REMUNERATION FORFAITAIRE
En contrepartie de sa prestation et de la cession consentie, tant pour la synchronisation de l'interprétation avec les images du film, précédemment cité, que pour l'exploitation par tout moyen et sur tout support phonographique, vidéographique, multimédia, ainsi que toute utilisation secondaire et dérivée, chaque membre du Groupe xxxxx percevra une rémunération brute globale et forfaitaire de xxxxxF.
Cette rémunération constituant un salaire, conformément aux dispositions de l'article L762.1 du Code du Travail, le Producteur s'engage à payer toutes les charges sociales qui y sont afférentes.
Les dispositions du présent contrat ne font pas obstacle à la perception par l'intermédiaire de la société civile, dont l'artiste interprète ou musicien est membre, de tout complément de rémunération dû par application de la loi ou d'accords collectifs.

5 - REMUNERATION PROPORTIONNELLE
En sus de ce qui est prévu à l'article ci-dessus, et dans l'hypothèse d'une exploitation phonographique, le Producteur s'engage à verser au Groupe xxxxx une redevance calculée au prorata du nombre de titres figurant sur le phonogramme de (xx %) des sommes perçues par le Producteur de son distributeur au titre de l'exploitation dudit enregistrement.
Il est expressément entendu que cette redevance s'applique à l'exploitation phonographique dudit enregistrement, et ce quel que soit le nombre d'interprètes ayant participé audit enregistrement.
Ladite redevance sera en conséquence partagée entre les membres du Groupe xxxx , Monsieur XXXX agissant en qualité de représentant du Groupe xxxxx et ayant à ce titre vocation à percevoir ladite redevance et à la repartir entre les différents membres du Groupe xxxxx

6 - CONDITIONS GENERALES
Le présent engagement est soumis aux conditions générales d'engagement énumérées à " l'annexe 1 du présent contrat que les parties déclarent expressément approuver.

Fait à xxxxxx, le

En exemplaires

LE PRODUCTEUR LE GROUPE xxxxx xxxxx


ANNEXE

1 - Le présent engagement constitue un contrat de travail à durée et objet déterminés conclu en conformité avec les dispositions des articles L122-1-1 3' et D121-2 du Code du Travail en raison d'un usage constant dans la profession.


2 - Le Groupe xxxxx s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur du lieu d'enregistrement dont il déclare avoir pris connaissance.

3 - Les membres du Groupe xxxx déclare être en situation régulière au regard de la législation et la réglementation sur la médecine du travail : ils s'engagent à présenter, à la demande du représentant du Producteur la carte d'aptitude délivrée annuellement par l'organisme assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des personnes intermittentes du spectacle, permettant de s'assurer de la régularité de sa situation à cet égard.
En cas de maladie, les membres du Groupe xxxx doivent prévenir immédiatement le Producteur et lui adresser un certificat médical dans les quarante huit heures.

4 - Les membres du Groupe xxxx de nationalité étrangère s'engage à communiquer au Producteur tous documents et informations permettant de s'assurer, s'il y a lieu, du, respect de la législation sur l'emploi des travailleurs étrangers. Les rémunérations perçues par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnant lieu à l'application d'une retenue fiscale à l'étranger doivent obligatoirement préciser ce domicile dans le présent contrat et, si le domicile est en France, en fournir la preuve.

5 - Le Groupe xxxxx doit se présenter aux jours, lieux et heures indiqués par le Producteur et signer une feuille de présence, s'il y a lieu.

6 - Le Groupe XXXXdéclare être libre de tout engagement et toute obligation incompatibles avec l'accomplissement des obligations résultant du présent contrat et s'engage à le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.

7 - Le Groupe XXXXest responsable des objets et / ou des documents qui lui seraient confiés, Il ne pourra les utiliser à des fins personnelles.

8 - Le Producteur pourra écourter, recadrer ou remixer l'enregistrement, ce que le Groupe XXXXdéclare accepter expressément. Il peut également réaliser une nouvelle version de l'ouvre à partir d'un enregistrement préexistant dès lors que l'interprétation est utilisée pour accompagner le ou les mêmes interprètes.

9 - Les enregistrements pourront, à des fins de conservation et d'exploitation, être transférés sur tout type de support adéquat au choix du Producteur.

10 - Le Producteur peut transférer les bénéfices, droits et obligations résultant du présent contrat à tout tiers de son choix ou associer tout tiers à leur exercice dans le cadre d'un accord de coproduction.

11 - Les cotisations sociales afférentes au présent contrat seront versées à l'URSSAF, 3 rue Franklin Roosevelt - 93518 Montreuil. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent engagement a fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche.
La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit au Groupe XXXXun droit d'accès et de rectification de données le concernant, et lui permet de refuser, conformément à l'article 26, leur maintien dans le fichier en cas de motif légitime.
Ce droit s'exerce auprès de l'URSSAF destinataire de la déclaration. Les membres du Groupe XXXXseront affiliés au régime de retraite des Intermittents du spectacle GRJSS, 7 rue Henri Rochefort - 75854 Paris Cedex 17, à compter de leur date d'arrivée.

 

2 - Contrat d'enregistrement Exclusif (disque)

 

1 OBJET DU CONTRAT.....-. 2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT.....-. 3 INTERRUPTION ET/OU RESILIATION DU CONTRAT.....-. 4 EXECUTION 5 MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS ....5 -MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS....-..-.6 - COUTS D'ENREGISTREMENT .....-. 7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET D'UTILISATION .....-. 8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES .....-. 9 - CATALOGUE .....-.10 - ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES .....-. 11 - AVANCES .....-. 12 - REDEVANCES .....-. 13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS .....-. 14 - PAIEMENT DES REDEVANCES .....-. 15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES .....-. 16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE L'ARTISTE .....-. 17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES .....-. 18 ELECTION DE DOMICILE .....-. 19 - DEFINITIONS .....-. 20 - CLAUSE DE PREMIERE OPTION .....-. 21 -GROUPE MUSICAL .....-. 22 - OBLIGATIONS DES MEMBRES

Entre les soussignés : xxxxxxxxxxx

Ci-après dénommés ensemble : l'ARTISTE d'une part

et xxxxxxxx

Ci-après dénommée : la SOCIETE, d'autre part

Il a été arrêté et convenu de ce qui suit

:Contrat d'enregistrement exclusif

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

L'ARTISTE, qui se déclare libre de tout engagement, cède à la SOCIETE le droit exclusif de fixer ses prestations musicales, de les reproduire et de le communiquer au public. Ce droit est cédé pour les prestations de l'ARTISTE en toutes langues.
Cette exclusivité est consentie en vue de la reproduction sur tous supports, notamment sur phonogrammes et vidéogrammes, au moyen de tous procédés à ce jour connus et qui pourront être découverts.
L'ARTISTE déclare avoir le droit de contracter de tels engagements avec la SOCIETE et en particulier n'être plus lié à ce jour, par un contrat quelconque d'exclusivité phonographique.
L'ARTISTE reconnaît que la déclaration ci-dessus engage sa responsabilité.
Au cas où un contrat préexistant signé par lui serait reconnu comme valable, il accepte d'ores et déjà que toute indemnité qui serait allouée au bénéficiaire de ce contrat et mise à la charge de la SOCIETE, soit déduite des redevances qui lui seront dues par la SOCIETE.
Enfin, l'ARTISTE reconnaît qu'il sera responsable des pertes que sa fausse déclaration occasionner à la SOCIETE.


L'ARTISTE garantit la SOCIETE qu'elle ne sera tenue à aucun paiement relatif à l'acquisition, à l'exercice et à la disposition des droits découlant du présent accord, autres que ceux spécifiquement prévus aux présentes.
Pendant toute la durée du présent contrat, l'ARTISTE s'engage à enregistrer en exclusivité pour la SOCIETE les ouvres qu'il interprétera et/ou auxquelles il participera sous son nom, sous un pseudonyme ou de manière quelconque.


En conséquence, il s'interdit :


D'enregistrer, produire, distribuer ou vendre ses interprétations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ;
De liciter la fixation et l'exploitation auxquelles pourraient se livrer des tiers de ses prestations (enregistrements de concerts publics ou privés, de concerts télévisés ou radiodiffusés, etc. ... ) qu'il s'agisse ou non d'ouvres figurant au catalogue de la SOCIETE.
En ce qui concerne les ouvres figurant au catalogue de la SOCIETE, rengagement de l'ARTISTE susbsitera même après l'expiration des présentes.

L'ARTISTE s'interdit pendant une période de 7 (sept) ans, à compter de la fin de ce contrat d'enregistrer pour quiconque, aussi bien sous son nom, que sous un pseudonyme ou anonymement, toutes les ouvres qu'il aura enregistrées pour la SOCIETE.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT

Ce contrat est établi pour une période initiale de 18 (dix huit) mois prenant effet à compter de la date de signature des présentes.
En cas de levée d'option par la SOCIETE conformément à l'article 4.04 ci-aprés, ce contrat sera prolongé de périodes ("périodes optionnelles") s'achevant 18 (dix huit) mois suivant la date d'achèvement de la période initiale ou optionnelle précédente.


En outre, ce contrat pourra être interrompu ou résilié selon les dispositions de l'article 3 ci-dessous.


Il est entendu qu'au terme du présent contrat l'ARTISOE ne pourra publier ou faire publier de nouvel enregistrement avant l'expiration d'une période de 12 (douze) mois suivant la date de sortie commerciale du dernier Album, objet des présentes.

ARTICLE 3 - INTERRUPTION ET/OU RESILIATION DU CONTRAT

Ce contrat pourra être sans délai :


soit interrompu par la SCCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas respecté ses engagements vis-à-vis d'elle, et ce aussi longtemps qu'il n'aura pas remédié. à cette situation;
soit résilié par la SOCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas respecté ses engagements vis-à-vis d'elle.
Cette faculté d'interruption ou de résiliation pourra être mise en ouvre par la SOCIETE, entre autres, au cas où l'ARTISTE aurait été dans l'incapacité pendant plus de 4 (quatre) mois consécutifs de procéder aux enregistrements objet des présentes.
Ce contrat sera également interrompu en cas de force majeure et pendant toute la durée du fait générateur de cette force majeure.
Les dispositions de l'article 3.01 ci-dessus, ne pourront prendre effet qu'après un délai de 15 (quinze) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, que la SOCIETE adressera à l'ARTISTE pour le mettre en demeure d'avoir à exécuter loyalement le présent accord , et dans l'hypothèse où l'ARTISTE n'aurait pas au cours de ce délai remédié à cette situation.

ARTICLE 4 - EXECUTION

Les ouvres enregistrées par l'ARTISTE au cours de l'exécution de ce contrat seront choisies d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE.
L'ARTISTE est d'accord pour procéder à l'enregistrement, dans toutes les langues, de toutes les ouvres qui auront été choisies d'un commun accord par la SOCIETE et lui-même..
La SOCIETE s'engage à faire enregistrer à l'ARTISTE et à mettre à la disposition du public (notamment par voie de commercialisation) le matériel nécessaire à la réalisation d' (un) Album au cours de la période initiale, et d' (un) Album par périodes optionnelles suivantes.
Pour sa part, l'ARTISTE s'engage à enregistrer pour la SOCIETE, au cours de chaque période annuelle, le nombre d'Albums optionnels ci-dessus mentionnés.
La SOCLETE disposera de 4 (quatre) options distinctes et successives pour étendre l'objet et la durée des présentes de périodes supplémentaires dans les mêmes termes et conditions. Ces options seront exercées par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 1 (un) mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
La levée d'option emportera prolongation immédiate et sans i interruption du présent contrat, dès l'issue de la période précédente.
Au cas où la SOCIETE ne remplirait pas ses obligations en terme de production, commercialisation, rémunération mises à sa charge dans les termes des présentes, l'artiste pourra résilier le présent contrat d'exclusivité deux mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.
En ce qui concerne les créations de l'ARIISTE pour une scène, une radio une télévision, un film cinématographique ou, généralement une ouvre audiovisuelle, l'ARTLSTE s'engage, si la SOCOETE le lui demande, à les enregistrer dans un délai permettant une sortie simultanée du disque correspondant avec la première représentation.

ARTICLES 5 -MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS

Le choix du réalisateur artistique et de la formation musicale seront décidés d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE. Le choix du studio d'enregistrement et de la date des séances d'enregistrement seront décidés par la SOCIETE, après qu'elle en aura informé L'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à prévenir la SOCIETE au cas où il aurait enregistré pour un tiers l'une ou l'autre des ouvres qu'elle lui demande d'interpréter.
Pour le cas où les parties, d'un commun accord, tiendraient pour insuffisante la qualité artistique ou technique d'un enregistrement ou périmée au regard de critères artistiques ou techniques nouveaux, L'ARTISTE accepte, au cours de la période d'exclusivité avec la SOCIETE, de recommencer l'enregistrement jusqu'à ce que la qualité souhaitée soit obtenue.
La SOCIETE se réserve expressément le droit de renoncer à tout moment, même en cours d'enregistrement, à l'enregistrement de telle ou telle ouvre dont elle aurait préalablement accepté l'enregistrement et ce en cas de dépassement prévisible d'au moins 10% (dix pour cent) du budget tel que prévu à l'article 6.02 ci-après.
Une telle décision ne donnera ouverture à aucune indemnité ou dédommagement pour l'L'ARTISTE, de même qu'elle ne libèrera point la SOCIETE de ses obligations contractuelles.
La SOCIETE préviendra l'ARTISTE de la date et de l'heure des séances d'enregistrement qui auront été fixées selon les modalités du présent contrat ; dans l'hypothèse où, hormis cas de force majeure, l'ARTISTE ne se conformerait pas à la date et à l'horaire annoncé, la SOCIETE se remboursera des sommes qu'elle serait amenée à payer à la suite de ce retard ou de cette absence, en les portant au débit du compte de redevances de l'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à respecter le règlement intérieur des studios dans Lesquels il réalisera ses enregistrements. 5M
Les prestations de l'ARTISTE au cours des séances d'enregistrement lui seront payées par la SOCIETE selon les conditions définies à l'avenant n' 1 joint aux présentes.
L'ARTISTE écoutera, à l'issue de chaque séance en studio les enregistrement et/ou le réalisés lors de cette séance.
Il pourra, à cette occasion, formuler toutes critiques qu'il jugera nécessaires, et ce aussi bien sur la qualité technique que sur la qualité artistique de cet enregistrement.
A défaut d'avoir formulé des critiques lors de cette audition, et de les avoir confirmées aux moyens d'une lettre recommandée qu'il aura adressée à la SOCIETE dans les 8 (huit) jours suivant cette audition, il sera réputé avoir accepté définitivement l'enregistrement et toutes critiques ultérieures qu'il sera amené à faire seraient irrecevables.
En cas de conflit sur la qualité technique de l'enregistrement, la décision finale appartiendra à la SOCIETE.
En tout état de cause, la SOCIETE reste seul juge de l'opportunité du pressage et de la mise en vente des enregistrements réalisés.
Sur demande de la SOCIETE, l'ARTISTE accepte de réenregistrer pour le compte de la SOCIETE, pendant la durée du présent contrat tout ou partie des ouvres qu'il aurait précédemment enregistrées, et ceci afin de permettre que ces enregistrements bénéficient des innovations technologiques qui pourraient apparaître au cours du contrat.
La SOCIETE et l'ARTISTE se concerteront sur le choix de la pochette. La SOCIETE soumettra à l'approbation de L'ARTISTE la pochette, étant entendu que la décision finale appartiendra à la SOCIETE.

ARTICLE 6 - COUTS D'ENREGISTREMENT

La SOCIETE prendra à sa charge les coûts relatifs aux artistes chantants et aux instrumentistes, les frais d'arrangements et de réalisation artistique, de copies et toutes les autres dépenses relatives aux enregistrements objet des présentes, et expressément approuvées par la SOCIETE, dans les limites fixées à l'article 6.02 ci-après. fiM
La SOCIETE prendra en charge l'ensemble des frais mentionnés à l'article 6.01 ci-dessus dans la limite de :
- 30 000 (trente mille) francs hors taxes en ce qui concerne un disque 45 tours;
- 400 000 (quatre cent mille) francs hors taxes dans l'hypothèse où un disque 33 tours 30 cm -dix ou douze titres- serait réalisé;
Ces sommes étant à la date de la signature des présentes celles que la SOCIETE est disposée à consacrer aux enregistrements de l'ARTISTE de la première période contractuelle.
Avant chaque enregistrement, l'ARTISTE prendra connaissance du budget relatif au coût de son enregistrement et pourra, dans le cas du dépassement de la somme précisée au premier paragraphe du présent article, signifier son désaccord.
Dans l'hypothèse où, les frais d'enregistrement dépasseraient la somme ci-dessus indiquée, ce dépassement, si il résulte d'une demande expresse de l'ARTISTE, serait déduit jes redevances dues à l'ARTISTE en vertu du présent contrat, étant entendu que l'ARTISTE devra en être informé au préalable.
v Ces sommes seront réajustées au début de chaque période contractuelle, afin de tenir compte des hausses éventuellement intervenues dans les locations de studios, etc...
Cette indexation sera effectuée sur le tarif de séance des musiciens. 5 9

ARTICLE 7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET D'UTILISATION

L'ARTISTE cède à la SOCIETE, dans l'espace et dans le futur, la pleine et entière propriété des enregistrements prévus ci-dessus, sans aucune exception, restriction ou réserve, avec tous les droits présents et futurs s'y rattachant ou pouvant lui être reconnus à quelque titre que ce soit
Ainsi, restent notamment définitivement acquis, même après l'expiration du contrat, à la SOCIETE, en tant que propriétaire et cessionnaire exclusif, les matrices et tous autres supports ainsi que les droits de reproduction et l'utilisation, sous toutes leurs formes mécaniques et audiovisuelles, des oeuvres enregistrées par l'ARTISTE pendant la durée du présent contrat ou même après son expiration au titre des présentes et de leurs suites.
La SOCIETE a seule le droit de fabriquer, reproduire et faire reproduire, vendre et faire vendre, utiliser, diffuser à la radio à la télévision, dans le domaine cinématographique, notarriment par diffusion directe ou incorporation à des enregistrements radiophoniques, ou à des fins de cinéma et de télévision -sans que les énumérations qui précèdent soit limitatives-, faire exécuter par tous moyens quelconques dans le monde entier, en public ou en privé, les reproductions sous forme de Laser disques, bandes, vidéodisques, vidéocassettes ou autrement, les oeuvres interprétées par l'ARTISTE en exécution du présent contrat et de ses suites, et ceci en tout ou partie, sous quelque forme ou sous quelque marque que ce soit et au prix qu'elle fixera sans avoir à en référer à quiconque.
La SOCIETE et/ou ses licenciés auront le droit de céder à des tiers le droit de fabriquer et/ou commercialier les phonogrammes et/ou vidéogrammes contenant les oeuvres interprétées par l'ARTISTE0 ainsi que le droit d'utiliser, dans un but promotionnel, les photographies de l'ARTISTE, sa biographie, etc...
Pendant l'exercice du présent contrat, l'ARTISTE devra obtenir l'accord préalable de la SOCOETE, pour autoriser un tiers à utiliser son nom, des photographies le reproduisant sa biographie, etc..., àdes fins publicitaires, ainsi que pour conclure directement ou indirectement des contrats de parrainage (sponsoring ou mécénat) portant sur la représentation et/ou la reproduction de ses prestations.

ARTICLE 8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES

La SOCIETE exercera les droits reconnus par la loi, les conventions internationales ou les accords interprofessionnels, pour toute utilisation de phonogrammes autre que pour l'usage privé, sous quelque forme que ce soit: communication au public telles que radiodiffusion sonore, télévision, cablo-distribution ou reproduction telles que copie privée, sonorisation synchronisation de documents audiovisuels, etc...
En application de la loi, la présente stipulation ne fait pas obstacle à ce que l'ARTISTE perçoive directement par un organisme de perception, des redevances dues en application d'accords collectifs.
Lorsque la SOCIETE exercera son droit d'autorisation collectivement ou à titre individuel, l'ARTISTE percevra une rémunération qui sera calculée en appliquant le taux prévu à l'article 12.01 aux sommes nettes perçues par la SOCIETE, sous réserve des dispositions de l'article 13 applicables aux enregistrements audiovisuels.
La rémunération perçue pour les utilisations qui ne donnent pas lieu à l'exercice du droit d'autorisation, est partagée de la façon suivante :
- si l'une des parties est la seule à percevoir une redevance en sa qualité d'artiste-interprèté ou de producteur phonographique, elle s'engage à payer 50% (cinquante pour cent) de cette redevance àl'autre partie ;
- si les deux parties perçoivent des redevances en leur qualité respective d'artiste-interprète ou de producteur phonographique pour la même utilisation, elles n'auront vocation à aucune participation sur les redevances qui reviennent à l'autre partie.

ARTICLE 9 - CATALOGUE

La SOCIETE est maîtresse de son catalogue et seul juge de l'opportunité, en fonction de ses impératifs commerciaux, d'y faire figurer ou d'omettre pendant un période déterminée, les titres des oeuvres enregistrées par l'ARTISTE en exécution des présentes et de leurs suites.
Cette faculté de retrait temporaire ne saurait en rien modifier ses droits de cessionnaire exclusif des droits de l'ARTISTE et de propriétaire des enregistrements effectués en vertu du présent contrat et de ses suites, et ce même pendant la période d'exercice éventuel de la faculté de retrait du catalogue.

ARTICLE 10 - ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES

La promotion des enregistrements de l'ARTISTE, objet des présentes, sera assurée par la SOCIETE. Dans le but de faciliter et de promouvoir la vente des phonogrammes reproduisant les enregistrements de l'ARTISTE, ce dernier autorise la SOCIM à faire toute publicité qu'elle jugera utile.
En particulier, dans le cadre de ses activités promotionnelles et publicitaires, la SOCIETE pourra utiliser librement, et sans aucune contrepartie, directement ou indirectement le nom de L'ARTISTE, son nom d'interprète et les photographies et autres images le représentant, et ce aussi longtemps que la SOCIETE exploitera les enregistrements de l'ARTISTE.
L'ARTISTE déclare (pour autant qu'il fournisse à la SOCIETE ces photographies ou ces images) qu'il aura le droit de disposer des droits d'auteurs y relatifs, que les droits d'auteurs ont été réglées par lui, et garantit la SOCIETE contre toute prétention du photographe, de l'auteur ou d'un tiers quelconque en cette matière.
L'ARTISTE fera son possible pour faire figurer sur toute publicité (programmes, affiches, affichettes, cartes postales, etc.) relative à son activité artistique, la marque sous laquelle ses enregistrements sont publiés, précédée de la mention "EXCLUSIVITExxxxx.".
L'ARTISTE accepte de participer aux spectacles publics necessaires à sa promotion (tels que radio, télévision, music-hall ... ) qui lui seront proposés par la SOCIETE. L'ARTISTE s'engage également à participer à la réalisation de films ou vidéogrammes promotionnels ainsi qu'à toute intervention qui serait jugée bonne par la SOCIETE pour la promotion des phonogrammes reproduisant ses interprétations. L'ARTISTE ne pourra demander aucune compensation autre que celle qui serait prévue légalement pour l'exécution de ces films, interviews, tels que mentionnés ci-dessus, à l'exception des remboursements de ses frais, qui auront été agréés par la SOCIETE.

TOURNEE
Au cas où la SOCIETE organiserait des spectacles, l'ARTISTE s'enjage à soumettre à la SOCIETE préalablement à tout engagement définitif, les propositions de contrat faites avec des entrepreneurs de spectacles pour ses tournées , et ceci afin de prévoir les termes et modalités d'une coproduction éventuelle de ces tournées .
La SOCIETE aura le choix, sans que ces options soient cumulables, entre sa participation à la coproduction de la tournée et une contribution financière à cette dernière dénommée "Tour Support".

ARTICLE 11 - AVANCES

Toutes les sommes qui seront, soit payées directement à l'ARTISTE, soit payées pour son compte au cours du présent contrat, constituent des avances récupérables (mais non remboursables) sur toutes les sommes que la SCCIETE sera amené à lui devoir en vertu des présentes.
La SOCIETE versera à l'ARTISTE pour l'enregistrement susvisé une avance de 80 000 (quatre vingt mille) francs hors taxe payable 50% (cinquante pour cent) à la signature du présent contrat et 50 %(cinquante pour cent) à la remise de la version définitive des bandes masters sur approbation des services artistiques de la SOCIETE.

ARTICLE 12 - REDEVANCES ,

En rémunération de son concours, et pour prix de cession des droits qu'il peut ou pourrait posséder en qualité d'exécutant des enregistrements réalisés, L'ARTISTE recevra une redevance sur les phonogrammes vendus directement ou indirectement en France par la SOCIETE qui sera égale à
- X % pour les ventes comprises entre 1 et 50.000 exemplaires ou équivalents de chaque référence,
- X % pour les ventes comprises entre 50.001 et 100.000 exemplaires ou équivalents de chaque référence,
- X % pour les ventes comprises entre 100.001 et 150.000 exemplaires ou équivalents de chaque référence, référence.
- X % pour les ventes au-delà de 150.000 exemplaires ou équivalents de chaque
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs Albums seraient enregistrés et exploités en exécution des présentes, il est entendu que, pour le franchissement des paliers sus-visés, tous les supports phonographiques longue durée ou extraits reproduisant l'enregistrement partiel ou intégral d'un Album, seront pris en compte conformément à l'équivalence définie à l'article 19 ci-après, à l'exclusion des compilations, des produits spéciaux et des ventes clubs définis aux articles 12.03, 12.07 et 12.08 ci-après.
Le montant de la redevance sera réduit à la moitié, au tiers, au quart, etc.... lorsque l'ARTISTE aura enregistré en duo, en trio, en quatuor, etc...
En ce qui concerne les phonogrammes reproduisant un enregistrement de L'ARTISTE avec certains enregistrements d'autres artistes (compilation), la redevance due à l'ARTISTE sera calculée en multipliant la redevance normalement due par une fraction ayant pour numérateur lehombre d'oeuvres interprétées par l'ARTISTE, et pour dénominateur le nombre d'oeuvres reproduites sur le phonogramme.

Exportation de France vers des sociétés non affiliées à la marque
Dans le cas d'exportation de phonogrammes dans le monde à partir de la France, le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente trois pour cent) et appliqué au prix de gros en France.


- Pressages étrangers et exportations vers des licenciés de la marque
Le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente trois pour cent) , le prix du phonogramme servant dès lors de base de calcul sera le prix de gros pratiqué dans le pays de vente.
Dans l'hypothèse où la SOCIETE percevrait une redevance calculée sur le prix de détail, la base de la redevance de l'ARTISTE sera égale à la moitié de la base sur laquelle la redevance est payée à la SOCIETE.

- Séries à prix réduit
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de 50% (cinquante pour cent) lorsque les enregistrements effectués seront reportés sur les disques de séries à prix réduit (par série à prix réduit il convient d'entendre un phonogramme dont le prix de gros hors taxes sera inférieur à xx % du prix de gros le plus généralement pratiqué).


- Ventes assorties d'une campagne de publicité
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx % (vingt cinq pour cent) lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront vendus au moyen d'une campagne de publicité payante intensive par les médias, et notamment la radio et la télévision, dont le budget sera inférieur à xxxxx francs hors taxe au prix tarif
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx % (cinquante pour cent) dans les cas suivants lorsque les enregistrements de l'ARTISTE seront vendus au moyen d'une campagne de publicité payante intensive par les médias, et notamment la radio et la télévision, dont le budget sera supérieur à xxxx francs hors taxe au prix tarif.
La réduction s'appliquera dès lors pendant 4 (quatre) mois à compter du mois précédant le début de la campagne.

- Ventes spéciales
Lorsque les disques enregistrés en vertu des présentes seront vendus pour une utilisation publicitaire ou éducative, le taux de la redevance sera de xx % du taux fixé àl'article 12.01 ci-dessus et la redevance sera calculée sur le prix de vente hors taxes facturé par la SOCIETE.
Lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront distribués par une voie autre que le circuit commercial habituel; dans ce cas, la redevance sera calculée sur le prix de facturation hors taxes pratiqué par la SOCIETE.


- Clause Club
Si un des disques enregistrés par l'ARTISTE est distribué à la clientèle par l'intermédiaire d'un club de disques, c'est-à-dire d'une organisation de vente directe au public par le moyen d'offres postales, LARTISTE accepte que le taux de la redevance soit égal à xx% des taux fixés àl'article 12.01 ci-dessus, étant convenu que les ventes objet du présent alinéa ne seront pas comptabilisées pour le franchissement des paliers.


-Mode de calcul
Les redevances prévues au présent article (article 12 - Redevances)"*.Iseront calculées sur 100% (cent pour cent) du montant des ventes nettes chiffrées selon les modaliiés de l'article 12.01, étant entendu que seules les quantités facturées (à l'exclusion des remises en marchandises ou promotionnelles) seront prises en compte.
Par prix de gros il faut entendre les prix de gros figurant au catalogue de la SOCIETE, diminués de la Taxe à la Valeur Ajoutée et d'un pourcentage déterminé par le BIEM et le SNEP représentant les coûts des pochettes ou des jaquettes.
Dans l'hypothèse d'une absence d'accord BIEM/SNEP, les derniers abattements en vigueur seront appliqués aussi longtemps que durera l'absence d'accord.
En ce qui concerne les phonogrammes audionumériques (disques compact Minidisc, Mini CD, D.A.T, DCC) ainsi que les disques 45 tours 25 cm ou 30 cm et les cassettes single, il est convenu qu'un abattement conditionnement de 25% (vingt cinq pour cent) sera opéré, sans application de l'abattement BIEM/SNEP ci-dessus mentionné.
A défaut d'accord particulier entre le BIEM et le SNEP déterminant l'abattement applicable aux phonogrammes audionumériques, le pourcentage d'abattement pratiqué sera identique à celui applicable aux phonogrammes 33 tours 30 cm.


- Juke boxes
Pour assurer par le canal des appareils automatiques (juke boxes notamment) une publicité directe aux enregistrements de l'ARISTE, le taux de la redevance de l'ARTISTE sera de xx % du taux fixé à l'article 12.01 ci-dessus.


- Soldes
Aucune redevance ne sera due à l'ARTISTE pour la vente à des prix de solde des disques retirés du catalogue de la SOCIETE.
L'ARIISTE donne expressément acte à la SOCIETE qu'il accepte les diminutions ou suppressions de redevances ci-dessus prévues, du fait qu'il reconnaît que ces diminutions et suppressions sont relatives à une politique commerciale à caractère promotionnel et concourent au développement de sa carrière artistique et phonographique.

ARTICLE 13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS

Etant rappelé l'exclusivité consentie par l'ARTISTE en vertu des dispositions de l'article 1.01 ci-dessus, la SOCIETE est titulaire du droit exclusif de reproduction et d'exploitation sur tout support audiovisuel, existant ou à découvrir, des interprétations de l'ARTISTE enregistrées en vertu des présentes.
En conséquence, l'ARTISTE accepte de procéder, lorsque la SOCIETE lui en fera la demande, aux prises de vue et/ou de son aux fins de réalisation de vidéomusiques, soit au cours de séances d'enregistrement soit dans un lieu choisi d'un commun accord. La SOCIETE s'engage à la réalisation d'une vidéomusique par Album de l'ARTISTE.
La SOCIETE aura l'entière propriété avec tous les droits d'exploitation y afférents pour lemonde entier des vidéogrammes ainsi réalisés.
Dans l'hypothèse où l'ARTISTE serait lui-même auteur et/ou compositeur d'une oeuvre devant être reproduite sur un support audiovisuel, celui-ci en sa qualité d'auteur et/ou éompositeur, concède par les présentes à la SOCIETE une licence non exclusive de synchronisation de la dite oeuvre sur support audiovisuel.
Le choix du réalisateur de l'oeuvre filmée incorporant les interprétations musicales de l'ARTISTE, de même que l'approbation du scénario ou synopsis, sera effectué par la SOCIETE en accord avec l'ARTISTE.


- Rémunérations
En contrepartie des droits ainsi cédés, la SOCLETE versera à l'ARTISTE les rémunérations ci-après


- Ventes dans le commerce pour l'usage privé Echange - Location
L'ARTISTE percevra une redevance sur les supports audiovisuels du commerce vendus directement ou indirectement par la SOCIETE dont le taux de base sera égal à xx% du taux prévu à l'article 12.01 ci-dessus et qui sera calculé sur le prix de gros du support audiovisuel.
Par prix de gros il faut ici entendre le prix hors taxes dudit support pratiqué par la SOCIETE ou son distributeur, diminué d'un pourcentage forfaitaire égal à xx%, pour tenir compte du prix élevé du support
Dans l'hypothèse où la SOCIETE encaisserait une somme forfaitaire (vente avec droit de location attaché, ou droit d'échanges) la redevance sera calculée par application du taux prévu ci-dessus aux ventes nettes encaissées par la SOCIETE.
Cette redevance suivra les réductions prévues à l'article 13 ci-dessus.
En ce qui concerne les supports audiovisuels de compilation, la redevance de l'ARTISTE sera calculée au prorata du nombre de titres interprétés par l'ARTISTE.


- Autres utilisations
Pour toutes les utilisations autres que la vente au public pour l'usage privé, telles que diffusion par voie hertzienne, satellites, câbles ou communication dans des lieux publics, la rémunération de l'ARTISTE sera calculée en appliquant le taux stipulé au présent article des sommes nettes encaissées par la société.
Lorsque les utilisations ci-dessus seront faites en vertu d'accords collectifs prévoyant la rémunération directe des artistes par les sociétés civiles les représentant et assurant la gestion collective desdits droits, la SOCIETE sera exonérée de tout paiement à l'égard de l'ARTISTE.
Toutes les utilisations faites à des fins purement promotionnelles qui ne feront l'objet d'aucune rémunération de la part des organismes diffuseurs ne donneront heu à aucune rémunération au profit de l'ARTISTE.

ARTICLE 14 - PAIEMENT DES REDEVANCES

"Les comptes de redevances résultant des ventes réalisées en France, seront arrêtés les 30 juin et 31 Décembre de chaque année.
Les redevances dues à l'ARTISTE étant payées sur les ventes nettes, et les clients de la SOCIETE le ayant la possibilité de retourner dans un certain délai, et contre remboursement, les supports musicaux qui leur ont été vendus par la SOCIETE, la SOCIETE effectuera chaque semestre une réserve pour retours, qui ne pourra cependant pas être supérieure à xx% (quinze pour cent) des ventes réalisées au cours de ce semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels) s'effectuera le semestre suivant.
Ces comptes seront augmentés des sommes reçues de l'étranger, comme défini aux paragraphes précédents, et diminuées du montant des avances qui auraient pu éventuellement être consenties à L'ARTISTE ; déduction sera également faite des factures de marchandises prisés dans les magasins du producteur par l'ARTISTE pour ses besoins personnels; au delà de xx phonogrammes dont il peut disposer gratuitement, l'ARTISTE pourra acheter d'autres exemplaires au prix de gros hors taxes diminué d'un abattement de xx % . Le solde sera adressé à l'ARTISTE avant le 30 Septembre et le 31 Mars de chaque année.
Si ce solde était débiteur, il ne sera récupérable (par compensation) que sur les redevances futures dues par la SOCIETE à l'ARTISTE au titre du présent contrat.

En ce qui concerne les oeuvres ou morceaux enregistrés et vendus en vertu des présentes et de leurs suites, et sous réserve de la loyale exécution de ses obligations, l'ARTISTE continuera de percevoir les redevances y afférentes même après l'expiration des présentes.
Le paiement des redevances à l'ARTISTE cesserait de plein droit si celui-ci contrevenait à l'une quelconque des clauses du présent contrat sans préjudice des dommages et intérêts dus à la SOCIETE.
Les redevances sur les phonogrammes vendus à l'étranger seront payées en monnaie française et calculées selon le cours de change qui aura été appliqué à la SOCIETE pour ces redevances.
Ces redevances ne seront exigibles qu'à partir du moment où la SOCIETE les aura effectivement encaissées en France.
Au cas où la SOCIETE n'aura pas été capable, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'encaisser en France les redevances dues sur les ventes à l'étranger, les sommes dues par la SOCOETE à l'ARTISTE sur ces ventes ne seront pas portées à son crédit tant que durera cette situation.
Dans l'hypothèse où cette situation devait persister, la SOCIETE essaiera de déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de l'ARTISTE, et dans le ou les pays où les ventes auront été réalisées, les sommes dues à l'ARTISTE et relatives à ces ventes, et ce dans la mesure où les lois et règlements en vigueur, tant en France que dans ce ou ces pays, le permettront.
Les ventes de phonogrammes distribués à l'étranger sont appelées "ventes étrangères". La SOCIETE calculera les redevances relatives aux ventes étrangères dans la monnaie dans laquelle le licencié de le la SOCIETE paye cette dernière pour lesdites ventes. La SOCIETE créditera les redevances sur le compte de l'A.RTISTE au même taux de change que celui sur lequel la SOCIETE aura été payée.
Dans le cadre de la rédélition de comptes toute vente étrangère sera considérée comme une vente faite pendant le semestre où la SOCIETE aura reçu les comptes et le paiement relatif à cette vente de la part de son licencié.
Si un licencié de la SOCIETE déduit une quelconque taxe de ses paiements ou si une loi, réglementation étatique ou toute autre restriction affecte le montant des paiements qu'un licencié de la SOCIETE remet à cette dernière, la SOCIETE pourra déduire des redevances dans la même proportion ce prélèvement ou cette taxe.

ARTICLE 15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES

L'ARTISTE s'engage à soumettre en priorité à la SOCIETE les propositions qui lui sont faites par des tiers afin d'exploiter à des fins commerciales, les traits, caractéristiques et attributs de sa personnalité notamment son nom et image (photographies, dessins) sur des supports autres que les phonogrammes et vidéogrammes objet du présent contrat. L'ARTISTE s'engage à accorder à conditions égales la préférence à la SOCIETE.
En cas d'exploitation de ces produits dérivés par une autre société que la SOCIETE, l'ARTISTE s'engage à verser à la SOCIETE au titre de son concours à la constitution de son image de marque, un reversernent commercial de xx % des sommes nettes perçues du fait de l'exploitation desdits produits dérivés.
Dans le cas où l'ARTISTE ne posséderait pas de logo ou sigle propre, les sérVices créatifs de la SOCIETE lui soumettront une proposition pour accord avant le dépôt à titre de rr~rque.

ARTICLE 16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE L'ARTISTE

De convention expresse, la SOCIETE pourra, même après l'expiration des présentes et de leurs suites, comme cessionnaire des droits de l'ARTISTE, et pour la sauvegarde de ses droits propres, faire procéder à la saisie réelle de tous les enregistrements qui seront établis ou utilisés en infraction aux dispositions de l'article 1.01 du présent contrat.

Les parties précisent pour la clarté des présentes, que constituent des infractions aux dispositions de l'article 1.01 du présent contrat: - la reproduction, la communication au public et l'exploitation non autorisées des phonogrammes de PARTISTE enregistrés au titre du présent contrat, et de ses suites (enregistrements couramment dénommés "pirates") ;
- la fixation et l'exploitation non autorisées des prestations de l'ARTISTE (enregistrements de concerts publics ou privés, ou radiodiffusés et télédiffusés, enregistrements inédits réalisés en studio, etc.) qu'il s'agisse ou non d'oeuvres ou titres figurant au catalogue de la SOCIETE (enregistrements courramment dénonunés "bootlee).

L'ARTISTE donne en tant que de besoin, à la SOCIETE, de ses chefs, mandat irrévocable et d'intérêt commun, d'agir en son nom et pour son compte, même après l'expiration du contrat.
Il s'engage en outre, sur première demande de la SOCIETE, à délivrer sans délai toute attestation utile et à se joindre personnellement en tant que de besoins, à toute action judiciaire, que la SOCIETE jugerait nécessaire d'entreprendre pour la défence de ses droits.
Si des infractions telles que définies ci-dessus venaient à être commises avec le concours et avec la complicité de l'ARTISTE, les redevances qui pourraient lui être dues resteront à titre de clause pénale, définitivement acquises à la SOCIETE, sans préjudice de tous dommages et intérêts supplémentaires.

ARTICLE 17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Aucune modification dans la forme juridique de la SOCIETE, aucune transformation, fusion avec d'autres personnes morales ou absorption ne pourront mettre fin au présent contrat lequel se poursuivra pour la période restant à courir entre l'ARTISTE et la personne morale qui pourra se trouver substituée aux droits de la SOCIETE, cette dernière pouvant en outre se substituer en entier ou pour partie dans l'accomplissement des présentes telle personne physique ou morale de son choix.
L'ARTISTE s'interdit de céder les droits résultant pour lui du présent contrat à un tiers ou à une autre société, comme de donner mandat à un titre quelconque pour l'exécution du présent contrat, et notamment pour la perception des redevances, à un tiers ou à une société, sans avoir obtenu au préalable le consentement de la SOCIETE.

ARTICLE 18 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et notamment pour toute notification prévue par le présent copitrat, les parties font élection de domicile : -
pour l'ARTISTE:
- pour la SOCIETE:
à l'adresse indiquée à l'en-tête du contrat à son siège social. f Chaque partie s'engage à notifier sans délai à l'autre partie tout changement de domicile qui interviendrait pendant la durée de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 19 - DEFINITIONS

- Phonogramme-
Toute fixation purement sonore, d'une exécution ou d'autres sons, tout mode de reproduction ou d'édition de sons, disques, cassettes, cartouches, bandes sonores et tout autre moyen inventé ou àinventer, qu'il soit basé sur des procédés mécaniques, magnétiques, accoustiques ou autres et servant àreproduire les enregistrements.

- Vidéoganune
Fixation de toute séquence d'images ou d'images et de sons, quel qu'en soit le procédé d'enregistrement et/ou de reproduction, quel qu'en soit le support -pellicule optique (film) ou magnétique, bande ou fil magnétique, disque, etc...- et quelle qu'en soit la destination.

- "Enregistrement" - "Enregistreer"
Par les termes "enregistrement" et "enregistree' qui sont employés dans cet accord, les parties entendent l'exécution de toute oeuvre quelle qu'en soit la nature, et sa fixation sur un support constituant original, en vue d'une reproduction accoustique et musico-mécanique, par tous procédés actuels ou à venir, et également d'une reproduction synchronisée accoustique et image.

- Prestations
Par le terme prestation qui est employé dans cet accord les parties entendent l'interprétation par l'ARTISTE de toute oeuvre qu'il en soit ou non l'auteur.

- Equivalence
Pour exemplaire, il faut entendre par équivalence: un disque 33 tours 30 cm dix ou douze titres = deux disques 33 tours 30 cm moins de dix titres =une cassette = une cartouche=un disque audionumérique (compact MINIDISC) = une cassette audionumérique (D.A.T, DCC) = un vidéodisque = une vidéocassette = 4 disques 45 tours 17 cm = 4 disques 45 tours 30 cm = 4 mini CD = 4 cassettes single.

- Album
Par Album, on entend l'enregistrement en studio par l'ARTISTE d'un minimum de 10 (dix) titres inédits et/ou de 50 (cinquante) minutes de musique originale.

ARTICLE 20 - CLAUSE DE PREMIERE OPTION

Pendant la durée du présent contrat et pendant une année entière à compter de la date de son expiration, l'ARTISTE s'engage à communiquer à la SOCIETE, en leurs formes originales et complètes, toutes offres ou propositions d'enregistrement qui lui seraient faites par d'autres personnes ou sociétés, et qu'il se proposerait d'accepter, et s'oblige à accorder, à conditions égales, la préférence à la SOCIETE.

La lettre recommandée avec avis de réception qui devra contenir communication de ces propostions, contiendra signée de l'ARTISTE la certification de ce que ces propositions ne sont assorties d'aucune contre-lettre.

Dans le mois de la réception du pli recommandé contenant chaque communication, la SOCIETE devra faire savoir à l'ARTISTE si elle exerce ou non son option en ce qui concerne la proposition y relative.

Son acceptation vaudra au besoin contrat définitif entre les parties, les stipulations de l'offre ayant fait l'objet de la levée d'option devenant partie intégrante des clauses et conditions non contraires du présent contrat lesquelles demeureront valables.

Dans le cas où la SOCIETE n'exercerait pas son option, et si pour un motif quelconque l'offre communiquée n'était pas suivie du contrat effectif entre l'ARTISTE et une société nouvelle, l'ARTISTE demeurerait tenu de soumettre à la SOCIETE, dans les mêmes termes, délais et conditions, toute nouvelle offre qu'il se disposerait à accepter.

ARTICLE 21 -GROUPE MUSICAL

Le groupe xxxx étant composé des artistes signataires des présentes, la SOCIETE se réserve la faculté, au cas où la composition dudit groupe viendrait à être modifiée par le remplacement de un ou plusieurs de ses membres, de mettre fin au présent contrat à compter de ce ou ces remplacements.

Le nom du groupe demeure acquis au membre restant et/ou remplaçant et ne peut être modifié ou changé sans l'accord de la SOCIETE. Contrat d'enregistrement exclusif n x

ARTICLE 22 - OBLIGATIONS DES MEMBRES

Chacun des signataires des présentes reconnaît s'engager tant personnellement qu'en qualité de membre du groupe xxxx et de ce fait au cas où il déciderait de procéder en dehors dudit groupe à un enregistrement en tant qu'artiste soliste, il sera soumis aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Fait à,
en xx exemplaires originaux,
exemplaires originaux, Le xxxxxx

 

3 - CONTRAT DE MANAGEMENT

 

1 - OBJET DU CONTRAT...... 2 - CHAMPS D'ACTION DU MANAGER ......3 -SIGNATURE DE CONTRATS ......4 - SIGNATURE DES DIVERS CONTRATS ......5 - DECISIONS CONCERNANT DES CHOIX IMPORTANTS...... 6 - ACTIONS DE L'ARTISTE ......7 - EXECUTION DE SA MISSION PAR LE MANAGER...... 8 - LE DEPASSEMENT DE POUVOIRS PAR LE MANAGER ......9 - A REEDITIONS DES COMPTES ......10 - DISPONIBILITE DE L'ARTISTE A L'EGARD DU MANAGER ......11 - RESPECT PAR L'ARTISTE DE LA MISSION DU MANAGER. ......13 - BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION DU MANAGER ......14 - REMUNERATION DU MANAGER ......15 - DUREE DU CONTRAT ......16 - RESILIATION ANTICIPEE ......17 - LOI APPLICABLE - ARBITRAGE ......18 - TRANSMISSION DU CONTRAT ......19 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Entre les soussignés :
Artistes ayant formé un groupe dénommé
se déclarant chacun d'entre eux habilité à signer le présent contrat et engageant, par cette simple déclaration, chacun d'entre eux sa responsabilité personnelle et solidaire si besoin est et cela pour l'ensemble des droits et obligations résultant du présent contrat, Ci après dénommés " L'Artiste ",

D'UNE PART, ET Mr

l, Ci après dénommé " le Manager," D'AUTRE PART, EXPOSE

L'Artiste est titulaire d'un certain nombre de contrats lui permettant d'envisager à terme un développement de sa carrière tant au plan national qu'international, il est rappelé que la maison de disques xxxxx leur a signé un contrat de disque en date xxxxx.
Pour mettre en place une structure capable de l'accompagner dans ses projets de carrière, L'Artiste souhaite s'attacher les services d'un Manager structuré et connaissant les usages du mondes du spectacle. Les parties rappellent conjointement que la réussite d'une telle expérience passe par la réunion d'un certain nombre de qualité jugées déterminantes du présent accord. Le présent contrat est conclu intuitu personae, en cas d'embauche d'un collaborateur chargé d'intervenir à un stade et à un titre quelconque sur le dossier de L'Artiste, il est contractuellement prévu qu'un agrément préalable sera demandé à L'Artiste. De plus, le présent contrat ne saurait perdurer en cas de perte de confiance dans les qualités professionnelles et morales réciproques.

Article 1 - OBJET DU CONTRAT

La convention a pour objet l'exécution d'une mission de représentation de L'Artiste par son Manager, ·

Article 2 - CHAMPS D'ACTION DU MANAGER

L'Artiste s'adjoint un Manager pour l'assister dans tous les contacts et négociations relevant de sa carrière en général, après accord réciproque des deux parties sur la nature et l'objet de ces interventions, et pour mettre sur pied une véritable gestion du planning de L'Artiste. ·

Article 3 -SIGNATURE DE CONTRATS

Le Manager après consultation de L'Artiste et accord de ce dernier et en conformité avec les nécessités de la carrière de L'Artiste et de son planning, est habilité par L'Artiste à négocier un contrat d'engagement pour toute manifestation publique ou privée. Toute décision ne sera prise qu'avec l'accord de L'Artiste, en tout état de cause la décision finale incombe à L'Artiste.
Le Manager devra toujours trancher les éventuels conflits d'intérêt pouvant surgir dans l'accomplissement de sa mission, au profit de L'Artiste. ·

Article 4 - SIGNATURE DES DIVERS CONTRATS


Toute signature entre L'Artiste et une Agence Artistique, une agence de publicité, de relations publiques, une société de merchandising, une maison de disques, un producteur de concerts, un producteur artistique, ou tout autre partenaire professionnel donnera lieu préalablement à un accord écrit entre ces parties. Il est rappelé en tant que de besoin que L'Artiste, en cas de désaccord sera seul habilité à décider en exception au paragraphe précédent. ·

Article 5 - DECISIONS CONCERNANT DES CHOIX IMPORTANTS

Toute décision concernant d'une manière générale un choix déterminant sur le plan discographique ou audiovisuel ou de façon générale sur le plan artistique, fera l'objet d'une consultation entre les deux parties. il est rappelé en tant que de besoin que L'Artiste est le seul apte à prendre les décisions finales concernant directement et indirectement sa carrière artistique, sa réputation, et sa rémunération notamment.

Article 6 - ACTIONS DE L'ARTISTE

L'Artiste s'engage à ne pas agir de façon qui puisse nuire au Manager et celui-ci s'engage à ne pas agir dans un sens qui soit contraire au développement de la carrière de L'Artiste. L'Artiste s'engage à demander l'avis de son Manager dans toutes les décisions intéressant son avenir artistique.

Article 7 - EXECUTION DE SA MISSION PAR LE MANAGER

Il est rappelé que L'Artiste a arrêté son choix sur la personne même de xxxxxxxx en qui est placé sa total confiance. Toutefois pour des raisons d'organisation et de meilleure structuration juridique, Monsieur xxxxxxx est autorisé dés à présent et sans solliciter d'accord préalable, à transférer le présent contrat a une personne morale de son choix et dont il sera le dirigeant exclusif et le principal détenteur de titres sociaux. En conséquence tous les mouvements de titres sociaux de ladite entreprise, ainsi que les fusions; apports partiels d'actifs ou cession éventuelle de commerce devront obtenir l'agrément de L'Artiste pour cette modification de la structure de la société du Manager. Le Manager est tenu d'accomplir sa mission aussi longtemps que ses pouvoirs n'ont pas été révoqués ou qu'il n'a pas notifié à L'Artiste sa renonciation. ·

ARTICLE 8 - LE DEPASSEMENT DE POUVOIRS PAR LE MANAGER

Le Manager ne peut rien faire au-delà de ce qui est prévu. Lorsqu'il dépasse les limites du contrat, il devient un tiers par rapport a L'Artiste. Sans préjudice de la faculté de résiliation du présent accord sans préavis ni indemnité.

ARTICLE 9 - A REEDITIONS DES COMPTES

Le Manager est tenu de rendre compte à L'Artiste de tout ce qu'il a reçu en sa qualité et dans l'accomplissement de sa mission de représentation. Cette obligation sera respectée spontanément par le Manager, en fonction de la fréquence prévue ci-après en annexe et prendra la forme d'un exposé oral d'information et de la fourniture d'un rapport écrit.

ARTICLE 10 - DISPONIBILITE DE L'ARTISTE A L'EGARD DU MANAGER

L'Artiste s'engage à être disponible de façon suffisante pour discuter avec son Manager des éventuelles dispositions à prendre, des décisions à prendre et également pour la communication et le traitement réciproque des informations recueillies. m0

ARTICLE 11 - RESPECT PAR L'ARTISTE DE LA MISSION DU MANAGER.

L'Artiste s'engage par son professionnalisme à tout mettre en oeuvre pour faciliter la tâche de son Manager et ne jamais agir de façon gênante notamment pour ce qui concerne toutes les décisions arrêtées en commun.

ARTICLE 12 - MERCHANDISING ET FAN CLUB

Outre sa mission de management, L'Artiste charge le Manager de superviser les activités de Merchandising et du fan club qui constituent un dispositif essentiel de la stratégie marketing de L'Artiste.

ARTICLE 13 - BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION DU MANAGER

La rémunération du Manager est calculer sur un pourcentage perçu sur la vente de disques, cassettes vidéos et sur tout autre support audio-visuel de reproduction de L'Artiste. Cette rémunération comprend également les recettes provenant d'un contrat télévisuel, cinématographique ou publicitaire, ainsi que les sommes perçus par L'Artiste pour les concerts et tours de chants.

ARTICLE 14 - REMUNERATION DU MANAGER

Le pourcentage perçu par le Manager est fixé à 10 % des rémunérations de L'Artiste listée à l'article 14 ci-dessus

ARTICLE 15 - DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée, sa durée initiale est de deux ans (2). Le présent contrat a débuté le 1 er Avril 1994 et est assorti d'une période probatoire de trois mois (3). Le présent contrat n'est pas renouvelable par tacite conduction, et devra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dans les trois mois qui précèdent sa date de fin, que le Manager devra initier.

ARTICLE 16 - RESILIATION ANTICIPEE

Tout manquement de l'une des parties à une obligation résultant du contrat entraînera pour l'autre la faculté de résiliation pure et simple, sans préjudice de tous dommages et intérêts, huit jours francs après une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de mise en demeure de cesser le manquement restée infructueuse.

ARTICLE 17 - LOI APPLICABLE - ARBITRAGE

Tous les litiges entre les seuls soussignés auxquels le présent protocole pourra donner lieu pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, seront de convention expresse déférés à la juridiction exclusive d'un collège d'arbitres personnes physiques, constitué et procédant comme suit :
Chacune des parties désignera son arbitre.
Les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre, s'il y a lieu, de telle sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera pourvu par ordonnance non susceptible de recours de MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, saisi comme en matière de référé par la partie ou l'arbitre le plus diligent.
Il ne sera pas mis fin à l'instance arbitrale par la survenance de l'un des événements prévus à l'article 24 du décret du 14 mai 1980.
Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance non susceptible de recours de MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE compétent saisi comme ci-dessus.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux.
Ils statueront comme amiable compositeurs, et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel quels que soient les décisions et l'objets du litige.

Dans tous les cas, les arbitres rendront leur sentence dans un délai de trois mois à compter du jour où le dernier arbitre aura accepté sa mission, et sauf progression éventuelle dans les conditions prévues par la loi.
Dans le cas où la sentence à intervenir sera exécutoire, la partie qui, par son refus d'exécution, contraindra l'autre à poursuivre l'exécution judiciaire restera chargée de tous les frais et droits auxquels cette exécution aura donné lieu.
Les parties attribuent compétence à MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour les règlements de toutes difficultés à survenir, procédant à la présente clause compromissoire sous réserve de toute autre attribution et compétence découlant des lois et règlements sans dérogations possible.

ARTICLE 18 - TRANSMISSION DU CONTRAT

De convention expresse, le présent contrat est réputé intransmissible pour les deux parties et pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 19 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

La présente convention, ainsi que tous contrats et engagements pouvant en découler, revêtent un caractère confidentiel entre les parties qui s'engagent à ne pas en faire état, sauf à y être valablement contraint ou pour faire valoir leurs droits respectifs en justice.

Fait à Lyon le ,

en x exemplaires originaux.

En x pages,

Faire précéder la signature de la mention " Lu et Approuvé ".

;L'Artiste

Le Manager

4 - POUVOIR Général et irrévocable


(Article IV - 4' du Contrat de cession et d'édition) (Article V du Contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle)
Je soussigné(e)
en conséquence des cessions que j'ai consenties par contrats à ci-après dénommé (e) (s) L'ÉDITEUR, de mes droits de propriété incorporelle, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que sous les réserves et dans les conditions fixées par lesdits contrats, sur POEUVRE ci-après désignée ainsi que sur le titre de cette OEUVRE:
déclare, en tant que de besoin, conférer à L'ÉDITEUR en exécution de l'article IV- 4'et de l'article V des contrats précités le pouvoir d'accomplir en mon nom tous actes juridiques et généralement toutes formalités nécessaires ou utiles pour l'exploitation, la mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété incorporelle ci-dessus défini dont L'ÉDITEUR est devenu cessionnaire ainsi que des prérogatives que j'ai pu conserver ou qui m'auraient été ou me seront attribuées par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans l'univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures.

En conséquence du mandat général et irrévocable que je lui confère présentement, et sans préjudice de celui que je lui ai conféré par les articles IV- 4' du Contrat de cession et V du Contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, L'EDITEUR aura donc qualité pour effectuer dans l'univers toutes déclarations, passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires, remplir toutes formalités, tant vis-à-vis des tiers que de toutes administrations, soutenir tant en demande qu'en défense toutes actions judiciaires et toutes procédures arbitrales devant toutes juridictions, particulièrement en matière de contrefaçon, de représentation ou d'exécution publique, de concurrence déloyale, exercer toutes poursuites, où y défendre, transiger et compromettre, consentir tous désistements, radiations et mainlevées, avec ou sans paiement, relativement à tous les droits qui font l'objet du contrat de cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conclus ce jour entre l'ÉDITEUR et moi-même pour L' OEUVRE ci-dessus désignée.


Plus généralement, je confère également pouvoir à L'ÉDITEUR ainsi qu'à toute personne, Société, où à tout organisme que l'ÉDITEUR se substituerait, à l'effet d'accomplir tous actes et toutes formalités destinés à sauvegarder mes droits ou intérêts en ce qui concerne L'OEUVRE faisant l'objet du contrat de cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle précités. Le présent pouvoir étant donné dans l'intérêt commun de toutes les parties signataires desdits contrats est exclusif et irrévocable et engage mes héritiers, successeurs et ayants droit. le Fait à LYONPOUVOIR Général et irrévocable (Article IV - 4' du Contrat de cession et d'édition) (Article V du Contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle) Je soussigné(e) en conséquence des cessions que j'ai consenties par contrats à ci-après dénommé (e) (s) L'ÉDITEUR, de mes droits de propriété incorporelle, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que sous les réserves et dans les conditions fixées par lesdits contrats, sur L'OEUVRE ci-après désignée ainsi que sur le titre de cette OEUVRE: déclare, en tant que de besoin, conférer à L'ÉDITEUR en exécution de l'article IV- 4'et de l'article V des contrats précités le pouvoir d'accomplir en mon nom tous actes juridiques et généralement toutes formalités nécessaires ou utiles pour l'exploitation, la mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété incorporelle ci-dessus défini dont L'ÉDITEUR est devenu cessionnaire ainsi que des prérogatives que j'ai pu conserver ou qui m'auraient été ou me seront attribuées par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans l'univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures.

En conséquence du mandat général et irrévocable que je lui confère présentement, et sans préjudice de celui que je lui ai conféré par les articles IV- 4' du Contrat de cession et V du Contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, L'EDITEUR aura donc qualité pour effectuer dans l'univers toutes déclarations, passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires, remplir toutes formalités, tant vis-à-vis des tiers que de toutes administrations, soutenir tant en demande qu'en défense toutes actions judiciaires et toutes procédures arbitrales devant toutes juridictions, particulièrement en matière de contrefaçon, de représentation ou d'exécution publique, de concurrence déloyale, exercer toutes poursuites, où y défendre, transiger et compromettre, consentir tous désistements, radiations et mainlevées, avec ou sans paiement, relativement à tous les droits qui font l'objet du contrat de cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conclus ce jour entre l'ÉDITEUR et moi-même pour L' OEUVRE ci-dessus désignée.

Plus généralement, je confère également pouvoir à L'ÉDITEUR ainsi qu'à toute personne, Société, où à tout organisme que l'ÉDITEUR se substituerait, à l'effet d'accomplir tous actes et toutes formalités destinés à sauvegarder mes droits ou intérêts en ce qui concerne L' OEUVRE faisant l'objet du contrat de cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle précités. Le présent pouvoir étant donné dans l'intérêt commun de toutes les parties signataires desdits contrats est exclusif et irrévocable et engage mes héritiers, successeurs et ayants droit.

le Fait à LYON,

 

 

5 - CONTRAT DE CESSION DU DROIT D'ADAPTATION AUDIOVISUELLE

 

Entre les soussignés M. demeurant à ci-après dénommé (e) (s) "I'AUTEUR", d'une part, et ci-après dénommé (e) (s) "I'ÉDITEUR", d'autre part. Étant rappelé que les parties ont signé le l'ouvre intitulée:

Paroles de:

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

un contrat de cession et d'édition d'ouvre musicale pour Musique de:


Articlel.- I
Le présent contrat est fait, entant que de besoin, dans le cadre de l'article 10 de la loidu3juillet 1985. Il ne saurait en aucun cas restreindre de quelque manière que ce soit les droits inclus dans le contrat de cession et d'édition de I'CEUVRE.


Article II.
- L'AUTEUR cède à L'ÉDITEUR, dans les conditions prévues à l'article IV ci-dessous le droit d'adaptation audiovisuelle de L'OEUVRE ayant fait l'objet du contrat de cession et d'édition précité. Cette cession est consentie pour la durée de protection de l'OUVRE telle qu'elle est définie à l'article 111 alinéas 1 -2 et 3 du contrat de cession et d'édition et pour l'univers entier.

Article 111.
- Les redevances afférentes à l'exploitation de ce droit sont fixées et réparties entre les ayants droit conformément aux pourcentages fixés à l'article XVI 2'-b de la cession de L'EUVRE et au Règlement Général de la S.A.C.E.M. ou à celui de la Société d'Auteurs concernée.

Article IV.
- L'ÉDITEUR s'engage à informer l'AUTEUR de toute demande d'autorisation d'adaptation audiovisuelle dont il serait saisi et s'oblige, avant d'accorder toute autorisation à un producteur, à solliciter l'accord écrit de l'AUTEUR sur l'adaptation envisagée. Faute de réponse dans le délai de quinze jours, cet accord sera présumé acquis.

Article V.
- L'AUTEUR donne dès maintenant à l'ÉDITEUR, en tant que de besoin, un pouvoir général et irrévocable, annexé au présent contrat, destiné à lui permettre d'agir en toutes circonstances et occasions en vue de sauvegarder l'exercice du droit de propriété dont il est devenu cessionnaire.


Article VI.
- Le présent accord est régi par la loi française. Attribution de juridiction est faite expressément aux tribunaux français.

Fait à LYON le en exemplaires originaux ,

 

6 - CONTRAT DE PREFERENCE

;;;;;;1 - OEUVRES FUTURES -;;;;;; 2 - OEUVRES DE COLLABORATION - OEUVRES COMPOSITE ;;;;;;3 - INFORMATION DE L'EDITEUR PAR L'AUTEUR;;;;;;4 - EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE ;;;;;;5 - CONCLUSION DES CONTRATS D'EDITION PARTICULIER ;;;;;;6 - ADMINISTRATION-SOCIETES D'AUTEUR;;;;;; 7 - INFORMATION DES TIERS DE L'EXISTIENCE D'UN DROIT D PREFERENCE;;;;;; 8 - DUREE ;;;;;;9 - GARANTIE DE L'AUTIEUR;;;;;; 10 - AVANCE ;;;;;;11- BUDGET MARKETING ;;;;;;12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

ENTRE LES SOUSSIGNES:

ci-après dénommé : l'AUTEUR d'une part, xxxxxx

Et xxxxxx ci-après dénommés ensemble: l'EDITEUR, d'autre part
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUI :

ARTICLE 1 - OEUVRES FUTURES -


1,01 L'AUTEUR, confère à l'EDITEUR, qui l'accepte, un droit de préférence ou de première option sur l'édition et l'exploitation "de ses oeuvres -actuelles ou futures-, dans les genres suivants: chansons avec ou sans paroles quelle que soit leur destination, morceaux musicaux, musiques de film de cinéma ou-de télévision, comédies musicales, opérettes, oeuvres musicales destffles à un usage publicitaire à l'exclusion de celles composées sans l'intervention de l'EDITEtJR, dont l'AUTEUR aura écrit la musique et/ou les paroles.
1,02 Le droit de préférence s'applique à toutes les oeuvres écrites ou compositions l'AUTEUR pendant la durée du contrat de préférence. xxxxxxxx

ARTICLE 2 - OEUVRES DE COLLABORATION - OEUVRES COMPOSITE

Ce droit de préférence s'applique aux oeuvres écrites et(ou composées par l'AUTEUR seul ou avec un ou plusieurs collaborateurs (oeuvres de collaboration) ou issues d'oeuvres antécédentes (oeuvres composites).

2.01- OEUVRES DE COLLABORATION
L'AUTEUR devra, avant d'entreprendre toute oeuvre nouvelle écrite en collaboration relevant des genres visés à l'article ler ci-dessus, informer son ou ses collaborateurs de l'existence du droit de préférence de l'EDITEUR, de sorte que ce dernier puisse en acquérir les droits éditoriaux aux conditions définies au contrat-type de cession joint aux présentes. En l'absence d'un contrat de première option de son ou de ses co-auteurs avec un tiers, éditeur de musique, lAUTEUR devra subordonner leur collaboration à ce que son ou ses co-auteurs acceptent de soumettre l'oeuvre en première option à l'EDITEUR et de signer un contrat de cession et d'édition conforme au contrat-type joint en annexe aux présentes. En présence d'un ou plusieurs co-auteurs liés à un bers, éditeur de musique, par un contrat de préférence, l'AUTEUR, devra subordonner leur consentement à la collaboration, à ce que ce tiers, éditeur de musique, accepte que l'oeuvre commune soit acquise par L'EDITEUR et ledit tiers, et qu'un contrat de co-édition soit régularisé par l'EDITEUR et ledit tiers, sur la base d'un partage négocié des recettes et des dépenses éditoriales de toute nature et d'une co-propriété entre les coéditeurs.
2.02 OEUVRES COMPOSITES
L'AUTEUR, préalablement à la création de toute oeuvre issue d'une oeuvre antécédente, devra informer OEDITEUR de cette dernière de l'existence du droit de préférence de L'EDITEUR, de sorte que ce dernier puisse préalablement en acquérir les droits éditoriaux. Si l'oeuvre antécédente est inédite, PEDITEUR bénéficiera d'un droit de préférence sans restriction ni réserve. En revanche, si l'oeuvre antécédente a fait l'objet d'un contrat de cession et d'édition, PAUTEUR devra subordonner sa participation à une co-édition de l'oeuvre composite entre l'éditeur de l'oeuvre antécédente et l'EDITEUR de l'oeuvre composite, sur la base d'un partage par moitié des recettes et des dépenses éditoriales et d'une co-propriété des droits d'exploitation de l'oeuvre dérivée à 50/50 entre les deux éditeurs.

ARTICLE 3 - INFORMATION DE L'EDITEUR PAR L'AUTEUR

Afin de permettre à l'EDITEUR de contracter avec les co-auteurs, adaptateurs, éditeurs etc... éventuels, l'AUTEUR devra transmettre à xxxxxxxx, agissant pour le compte de la coédition, toutes demandes de collaboration, d'arrangement, d'adaptation, etc... qu'il se proposerait d'accepter, demandes émanant de toutes personnes (artistes-interprètes, auteurs ou compositeurs, éditeurs ou sous-éditeurs, producteurs ou distributeurs phonographiques, etc...). Il est entendu que l'intervention d'un tiers coéditeur devra se faire avec l'autorisation de la SACEM de déroger aux règles statutaires régissant la coédition d'une oeuvre.

ARTICLE 4 - EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE

4.01 L'AUTEUR s'engage à soumettre à xxxxxxxxx agissant pour le compte de la coédition, dès leur achèvement, et avant même leur divulgation, toutes les oeuvres musicales relevant des genres déterminés à l'article 1 ci-dessus, sous la forme, suivant le genre, d'un manuscrit reproduisant les paroles et/ou d'un support sonore reproduisant l'enregistrement de la composition. La réalisation d'une "maquette" d'enregistrement ne constitue pas, sauf preuve contraire, une remise de l'oeuvre au sens du présent article mais celle d'un projet inachevé de l'oeuvre.
4,02 Il est entendu que, dans l'hypothèse où seul un des coéditeurs souhaiterait exercer l'option définie ci-dessus quand l'autre coéditeur y renoncerait, il aura des mêmes droits et obligations que ceux réservés à l'EDITEUR par les présentes. Celui qui renoncera à son droit d'option, devra le confirmer par écrit à l'AUTEUR et à son coéditeur. 4.03 xxxxxxx pourra régulariser immédiatement, pour le compte de la coédition, le contrat d'édition de chacune des oeuvres présentées.
4.04 xxxxxxx pourra donner récépissé ou accusé de réception du manuscrit ou autre support remis par l'AUTEUR, à charge de lui faire connaître dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la remise, s'il lève ou no
n l'option.

ARTICLE 5 - CONCLUSION DES CONTRATS D'EDITION PARTICULIER

5.01 Le contrat d'édition particulier, propre à chaque oeuvre acceptée par L'EDITEUR, sera réputé conclu et parfait à l'égard de tous dès que xxxxxxx aura donné connaissance à l'AUTEUR de l'intention de L'EDITEUR de lever l'option, notamment par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l'adresse indiquée en tête des présentes.
5,02 Dans ce cas, le "contrat de cession et d'édition d'oeuvres musicales" annexé au présent contrat -et qui en fait partie intégrante- sera automatiquement mis en vigueur dans les relations entre L'AUTEUR et L'EDITEUR, et celui-ci pourra en particulier effectuer sur cette base les déclarations et dépôts usuels auprès des Sociétés d'Auteurs, même si l'AUTEUR n'a pas inscrit l'oeuvre auprès des Sociétés d'Auteurs.
5,03- L'AUTEUR s'engage à signer, à première demande de xxxxxxx, les contrats et toutes les pièces administratives réclamées par les Sociétés d'Auteurs et autres organismes, relatives aux oeuvres que L'EDITEUR décidera d'éditer en vertu des présentes. A défaut, xxxxxxx pourra régulariser les formalités sur sa seule déclaration.
5,.04 Les rémunérations de l'AUTEUR telles que définies au contrat-type joint en annexe aux présentes s'appliquent aux cas où l'AUTEUR a écrit seul l'oeuvre entière (paroles et musique).
5. 0 5 Dans le cas d'une oeuvre écrite en collaboration avec des tiers, les rémunérations réservées aux auteurs seront partagées en autant de parts qu'il y aura de collaborateurs co-auteurs pour les paroles et la musique dans la limite de ce qui est accepté par la SACEM.
5.06 L'AUTEUR s'engage à passer les examens qui pourraient être requis par la SACEM pour que le groupe xxxx soit inscrit comme auteur collectif.


ARTICLE 6 - ADMINISTRATION-SOCIETES D'AUTEUR

xxxxxxx assurera l'administration des oeuvres coéditées.
xxxxxx agissant pour le compte de la coédition, est habilitée à obtenir tout renseignement des Sociétés d'Auteurs sur les oeuvres inscrites ou non à son catalogue à la SACEM, ainsi que sur les droits des chansons auxquels elle a vocation en vertu des présentes.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES TIERS DE L'EXISTIENCE D'UN DROIT D PREFERENCE

L'AUTEUR autorise l'EDITEUR à informer tout autre éditeur ou tiers quelconque de l'existence de son droit de préférence.

ARTICLE 8 - DUREE

Le droit de préférence est consenti à l'EDITEUR pour une durée de 4 (quatre) années complètes et consécutives à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre tel que prévu à l'article 5.03 ci-'dessus.

ARTICLE 9 - GARANTIE DE L'AUTEUR

9.01 L'AUTEUR garantit à L'EDITEUR l'exercice paisible et exclusif des droits qui lui sont consentis en vertu des présentes.

9,02 L'AUTEUR garantit notamment l'EDITEUR contre toute action de tiers qui prétendraient détenir des droits sur les oeuvres actuelles ou futures objet des présentes; il s'engage en outre, à indemniser l'EDITEUR, contre tous dommags pouvant résulter de réclamations fondées.

ARTICLE 10 - AVANCE

xxxxxxx versera à la date de cession des oeuvres du premier album du groupe xxxx une avance de Frs xxxx récupérable sur tous les droits d'auteur à percevoir, à compter de la date de cession, par chacun des auteurs compositeurs.

A cette fin, chacun des auteurs compositeurs des oeuvres interprétées par le groupe musical " s'engage à signer à xxxxxxxxxxx une délégation de créance conjointe et solidaire de Frs xxxxxxxxxxx sur la SACEM/SDRM .

ARTICLE 11- BUDGET MARKETING

L'EDITEUR garantit un minimum de FHTxxxxxxxxxxxxx de dépenses non récupérables de marketing et de promotion sur les enregistrements de xxx.

ARTICLE 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation sur le présent contrat, attribution de juridiction est faite expressément aux Tribunaux compétents de Paris. FAIT A xxxxxxxxxxxxxxxx, EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, LE xxxxxxxxxxxx

LAUTEUR :

L'EDITEUR :

 

 

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